Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » S’entend de l’un de ceux qu’énumère l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes : (chief executive)
a) sous réserve de l’alinéa b), l’administrateur général ou le premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou la personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans pareille subdivision;
b) s’agissant d’un district scolaire, son directeur général.
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi qu’établit la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi.(disclosure)
« employé » Personne employée dans les services publics.(employee)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en vertu de l’article 7 pour recevoir les divulgations que prévoit la présente loi et y donner suite.(designated officer)
« ombud » L’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« représailles » L’une des mesures ci-dessous prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a, de bonne foi, sollicité des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) une mesure qui porte atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) une menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d).
« services publics » Les subdivisions des services publics de la province énumérées, le cas échéant, à la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
2007, ch. P-23.005, art. 1; 2011, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 1, art. 8
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » S’entend de l’un de ceux qu’énumère l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes : (chief executive)
a) sous réserve de l’alinéa b), l’administrateur général ou le premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou la personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans pareille subdivision;
b) s’agissant d’un district scolaire, son directeur général.
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi qu’établit la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi.(disclosure)
« employé » Personne employée dans les services publics.(employee)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en vertu de l’article 7 pour recevoir les divulgations que prévoit la présente loi et y donner suite.(designated officer)
« Ombudsman » L’Ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’Ombudsman.(Ombudsman)
« représailles » L’une des mesures ci-dessous prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a, de bonne foi, sollicité des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) une mesure qui porte atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) une menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d).
« services publics » Les subdivisions des services publics de la province énumérées, le cas échéant, à la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
2007, ch. P-23.005, art. 1; 2011, ch. 11, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » S’entend de l’un de ceux qu’énumère l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes : (chief executive)
a) sous réserve de l’alinéa b), l’administrateur général ou le premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou la personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans pareille subdivision;
b) s’agissant d’un district scolaire, son directeur général.
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi qu’établit la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi.(disclosure)
« employé » Personne employée dans les services publics.(employee)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en vertu de l’article 7 pour recevoir les divulgations que prévoit la présente loi et y donner suite.(designated officer)
« Ombudsman » L’Ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’Ombudsman.(Ombudsman)
« représailles » L’une des mesures ci-dessous prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a, de bonne foi, sollicité des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) une mesure qui porte atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) une menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d).
« services publics » Les subdivisions des services publics de la province énumérées, le cas échéant, à la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
2007, ch. P-23.005, art. 1; 2011, ch. 11, art. 1